J-3, r. 3.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
8. Le membre à temps plein du Tribunal qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 58 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), cesse d’exercer une charge administrative au sein du Tribunal, reçoit, à compter de cette date, un traitement équivalant à celui qu’il recevait sans toutefois dépasser le maximum de l’échelle de traitement applicable au poste de membre.
D. 318-98, a. 8; D. 436-2012, a. 4.